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ASSURANCE-VIE ET RÉGIME MATRIMONIAL DE LA COMMUNAUTÉ : NOUVELLE RÈGLE FISCALE

Par un communiqué de presse du 12 janvier 2016, confirmé par une réponse ministérielle en date du 23 février, la réponse Ciot, le ministre de l’économie vient de modifier, une nouvelle fois, les règles fiscales applicables aux contrats d’assurance souscrits par des époux mariés sous un régime de communauté.

Par un communiqué de presse du 12 janvier 2016, confirmé par une réponse ministérielle en date du 23 février, la réponse Ciot, le ministre de l’économie vient de modifier, une nouvelle fois, les règles fiscales applicables aux contrats d’assurance souscrits par des époux mariés sous un régime de communauté. Décrytage de Stéphane Jacquin, Associé-Gérant, Responsable de l’ingénierie patrimoniale chez Lazard Frères Gestion.

CONTRAT D’ASSURANCE-VIE

Jusqu’à cette prise de position du ministre, lorsqu’un époux marié sous un régime de communauté décédait, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués au jour de la dissolution de la communauté, c’est-à-dire ceux souscrits sur la tête de l’époux survivant, devait fiscalement être ajoutée à l’actif de communauté. Cet ajout avait pour effet d’augmenter l’actif de succession et donc les droits de succession dus par les héritiers.

Cette position de l’administration fiscale reposait sur un arrêt de la Cour de cassation datant de 1992, l’arrêt Praslika. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué au jour de la dissolution de la communauté constituait un actif commun.

Les conséquences fiscales de cette jurisprudence étaient souvent mal comprises par les héritiers puisque les capitaux investis en assurance-vie sont, en principe, hors succession. Mais le caractère dérogatoire du régime de l’assurance-vie n’était pas ici en cause. Il s’appliquait bien aux éventuels contrats souscrits par l’époux prédécédé. En revanche, ce régime n’avait pas vocation à s’appliquer à un contrat souscrit par l’époux survivant et donc non dénoué.

NOUVELLE RÈGLE FISCALE POUR LES SUCCESSIONS OUVERTES À COMPTER DU 1ER JANVIER 2016

C’est cette incompréhension qui a conduit le ministre à modifier la doctrine administrative et à prévoir que pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016 il n’y aurait plus lieu d’ajouter, au plan fiscal, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués à l’actif de communauté.

Ce changement de doctrine administrative, dont il faut se réjouir, n’est pas le premier sur ce sujet.

En effet, suite à la décision rendue par la Cour de cassation en 1992, l’administration fiscale opérait des redressements dans les années 1990 lorsque les héritiers n’intégraient pas à l’actif de communauté la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués au jour de l’ouverture de la succession.

Ces redressements suscitaient déjà l’incompréhension des héritiers et cela avait conduit, en 1999, le ministre de l’économie de l’époque à décider de ne plus imposer aux héritiers de tenir compte dans les déclarations de succession de la valeur de rachat des contrats non dénoués.

L’administration a donc par le passé déjà renoncé à donner à la jurisprudence Praslika des conséquences fiscales. Malheureusement, elle était revenue sur sa position par une réponse ministérielle Bacquet en date du 29 juin 2010.

Par son communiqué de presse du 12 janvier, confirmé par la réponse ministérielle Ciot, le ministre a donc décidé de modifier à nouveau la doctrine. Espérons que ce changement sera le dernier et que nous ne connaitrons pas à nouveau dans l’avenir un revirement fiscal sur cette question.

ÉVOLUTIONS FISCALES SANS CONSÉQUENCE SUR LE DROIT CIVIL

Par ailleurs, rappelons que ces évolutions fiscales sont sans conséquence sur le droit civil. En effet, dès lors que la Cour de cassation a considéré que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué au jour de la dissolution de la communauté constituait un actif commun, elle doit en principe être intégrée à l’actif de communauté lors des opérations de liquidation et de partage civils de la communauté. Cette intégration de la valeur du contrat du survivant peut être demandée par les héritiers.

Aussi, pour les époux mariés sous un régime de communauté, il y a toujours lieu de s’interroger, au moment de la souscription, sur l’origine propre ou commune des capitaux servant à alimenter le contrat et sur la formule de souscription la plus adaptée à leur situation et à leurs objectifs ; souscription d’un contrat joint au nom des deux époux, souscription par un seul ou souscription de contrats symétriques par chaque époux.

Stéphane Jacquin Mai 2016

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