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Conséquences indirectes, et positives, du remplacement de l’ISF par l’IFI

Avec le recul, on peut désormais constater que la substitution de l’IFI à l’ISF a été positive sur trois points précis. Jean-Francois Lucq, Directeur de l’ingénierie patrimoniale de Banque Richelieu, nous partage son point de vue sur ce passage de l’ISF à l’IFI.

Avec le recul, on peut désormais constater que la substitution de l’IFI à l’ISF a été positive sur trois points précis.

D’abord, elle évite de prendre des décisions plus dictées par la fiscalité que par des paramètres économiques. En effet, dans le régime précédent, les associés minoritaires d’une entreprise qui ne pouvaient bénéficier de l’exonération d’ISF au titre de l’outil professionnel étaient soumis à une taxation souvent très conséquente, les incitant à demander une distribution de dividendes que n’autorisait pas toujours la santé de l’entreprise.

Par ailleurs, les détenteurs de patrimoines importants avaient tendance à figer leurs arbitrages de patrimoine, pour ne pas générer de revenus entravant le bénéfice du bouclier fiscal, qui plafonnait le total de l’IR, des prélèvements sociaux et de l’ISF, à 75 % de leur revenu de référence.

Ensuite, elle a mis un terme à des problèmes d’interprétation sans fin entre les contribuables et l’administration fiscale sur le périmètre de l’ISF. Deux sujets cristallisaient jusqu’alors les différends. Le premier avait trait à la définition des holdings bénéficiant de l’exonération d’ISF, privilège réservé aux holdings animatrices. Comme la définition de « l’animation effective » était sybilline, et laissait la place à des divergences d’interprétation, de nombreux contentieux ont opposé l’administration fiscale aux actionnaires sur ce sujet, désormais réglé. La seconde portait sur l’appréciation de la trésorerie d’entreprise comme outil taxable, ou non, à l’ISF. Pour l’administration, la trésorerie structurellement excédentaire devait être assujettie à l’ISF, ce que contestaient les dirigeants d’entreprise. Le sujet est là aussi clos.

Enfin, la mise en place de l’IFI constitue un puissant outil anti-délocalisation. En effet, jusqu’alors, lorsque le dirigeant d’entreprise cédait son affaire, il échangeait un actif exonéré d’impôt sur la fortune (en tant qu’outil professionnel), contre un actif intégralement assujetti à cet impôt. La tentation était alors grande de résider dans un pays assurant une moindre taxation de ce patrimoine.

Désormais, ce ne sont que les réinvestissements immobiliers qui donnent lieu à taxation à l’IFI, les réinvestissements financiers étant exonérés. Une incitation non négligeable à rester dans l’hexagone après la cession.

Des éléments qui méritent d’être versés dans le débat public, à l’approche des prochaines échéances électorales.

Jean-Francois Lucq Novembre 2020

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