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(PLF2021) : élargissement du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu aux prestations compensatoires mixtes dues en cas de divorce.

La prestation compensatoire permet d’effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. La demande doit être formulée au cours de la procédure de divorce.

La prestation compensatoire fait l’objet d’un régime fiscal qui s’articule autour de deux principes : Si la prestation compensatoire prend la forme d’une rente viagère, d’une rente temporaire ou d’un capital versé sur plus de 12 mois, les versements suivent le régime des pensions alimentaires. Ils sont par conséquent déductibles des revenus pour le débiteur et imposables au nom du bénéficiaire.

En revanche, si la prestation compensatoire prend la forme d’un capital versé en une seule fois ou sur 12 mois maximum, alors le débiteur ne pourra pas déduire le montant de la prestation, mais il aura droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Cette réduction s’élève à 25% du montant de la prestation compensatoire, dans la limite d’un plafond de 30.500 €. Par conséquent, le débiteur pourra réduire son impôt sur le revenu de maximum 7.625€.

Dans l’hypothèse où le versement d’une prestation mixte est mis en place, c’est-à-dire une prestation versée pour partie sous forme de capital libéré dans les douze mois du jugement ou de la convention de divorce et pour partie sous forme de rente, les versements en capital réalisés pourraient ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt à partir du 01 janvier 2021, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Cette faculté résulte de la modification du CGI [1] entériné par l’Assemblée Nationale le 02 octobre dernier, dans le cadre des discussions du Projet de Loi de Finances pour 2021, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel [2] qui avait déclaré contraire à la Constitution l’exclusion des prestations compensatoires mixtes du mécanisme de réduction d’impôt sur le revenu.

Le régime fiscal des prestations compensatoires versées en capital serait ainsi unifié.

Marion Capèle Mars 2021

Notes

[1] Article 199 octodecies du Code Général des Impôts

[2] QPC n° 2019-824 du 31 janvier 2020

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