Le régime matrimonial choisi par les époux révèle une double importance car il organise :
- Les rapports entre les époux, et,
- les relations avec les tiers.
L’élaboration d’une convention ne pourra donc pas être contraire, notamment aux bonnes mœurs et à l’ordre des successions. Il existe donc un régime primaire impératif, prévu aux articles 212 à 226 du Code civil, qui s’applique à tous les couples mariés, du jour du mariage jusqu’à sa dissolution et ce, quel que soit le régime retenu ou la convention mise en place.
Parmi les principales dispositions, qui doivent être impérativement respectées, on retrouve la protection du logement familial et des meubles meublants.
Le consentement des deux époux est obligatoire pour pouvoir disposer du logement familial ou des meubles meublants dont il est composé que les biens soient communs, propres, personnels, ou indivis. Ces dispositions générales portent aussi sur la solidarité des dettes ménagères.
Ainsi, chaque époux peut agir seul pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Toute dette ménagère, ainsi contractée, engage les époux solidairement et un créancier peut donc, dans ce cadre, saisir tous les biens du couple.
La solidarité est toutefois exclue pour les dépenses et les emprunts manifestement excessifs, conclus seuls. Autre disposition de base, l’ouverture d’un compte bancaire. Chaque époux peut se faire ouvrir un compte en banque en son nom personnel et sans le consentement de son conjoint. Il en tous les pouvoirs dès lors qu’aucune procuration n’a été faite en faveur du conjoint.
En respectant les principes généraux du régime primaire, les époux peuvent choisir eux-mêmes le contenu du contrat de mariage qui règlera leurs rapports mutuels, les rapports avec leurs héritiers et leurs rapports avec des tierces personnes.
Différentes lois ont ainsi conduit à l’élaboration de régimes matrimoniaux qui sont le plus souvent aptes à satisfaire la majorité des besoins des ménages.
LES RÉGIMES COMMUNAUTAIRES ET LES RÉGIMES SÉPARATISTES
On recense ainsi deux grandes familles de régimes matrimoniaux, avec, d’une part, les régimes communautaires, et d’autre part, les régimes séparatistes.
La loi définit également qu’à défaut de choix des époux, ceux-ci ont opté pour le régime légal en vigueur.
Lorsque les époux ne rédigent pas de contrat devant notaire, le régime légal, appelé régime de la communauté réduite aux acquêts, s’applique donc automatiquement à eux.
Une particularité, néanmoins, elle concerne, les personnes mariées avant le 01/02/1966 et qui n’ont pas opté pour le régime de la communauté réduite aux acquêts, les époux restent alors soumis au régime de la communauté de meubles et acquêts.
De façon générale, quel que soit le régime matrimonial, chaque époux peut de son vivant, disposer de ses biens propres et revenus, et, au décès de son conjoint, conserver la propriété de ses biens propres et tout ou partie des biens communs et indivis, sans droits à payer.
Quel que soit le régime matrimonial, certains biens personnels sont aussi considérés comme des biens propres en raison de leur nature. Il s’agit par exemple des vêtements personnels, des pensions de retraite, d’invalidité et alimentaires, ou entre autres des dommages-intérêts accordés en réparation d’un dommage corporel ou moral.
Le choix d’un régime matrimonial est donc important et s’effectue en fonction des besoins des époux ou futurs époux. Si le changement de régime matrimonial sera possible, il obéira néanmoins à un formalisme précis.
Le changement de régime matrimonial ne peut intervenir qu’au minimum deux ans après le mariage et il doit être établi par acte notarié. Le nouveau régime matrimonial choisi par les époux doit être homologué par le tribunal de grande instance et la nouvelle convention est obligatoirement publiée en marge de l’acte de mariage.
Le nouveau régime n’est opposable aux tiers que trois mois après cette mention dans l’acte. Le changement demandé doit être justifié par l’intérêt de la famille (couple marié et enfants issus du mariage). C’est le juge qui apprécie l’intérêt familial.
Le formalisme précité ainsi que la condition de fond que représente l’intérêt familial font du changement de régime matrimonial un acte important et qui peut être coûteux selon la nature et l’importance du patrimoine des époux.
Les régimes matrimoniaux communautaires sont au nombre de trois, avec :
- la communauté réduite aux acquêts (ou régime légal) ;
- la communauté de meubles et acquêts ;
- la communauté universelle.
Les régimes matrimoniaux séparatistes sont au nombre de deux, avec :
- la séparation de biens, et ;
- la participation aux acquêts.
Chacun de ces régimes a donc ses particularités aves ses avantages et ses inconvénients.