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La Société de Libre-Partenariat : Nouveau véhicule d’investissement

Afin de rendre la France plus attractive aux yeux des investisseurs dans un contexte de concurrence exacerbée entre les places financières des différents états européens, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite « loi Macron ») a créé un nouveau véhicule d’investissement : la société de libre partenariat (SLP).

Un fonds professionnel spécialisé constitué sous la forme d’une société en commandite simple

La SLP est une nouvelle forme de fonds professionnel spécialisé (FPS).

Pour mémoire, les FPS constituent une catégorie de fonds d’investissement alternatifs (FIA) régis par les dispositions du Code monétaire et financier. Ils sont issus de la fusion des anciennes catégories des FCPR contractuels et des OPCVM contractuels opérée à l’occasion de la transposition en droit français de la directive « AIFM ».

Jusqu’à présent, de tels fonds pouvaient être constitués sous la forme d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) ou d’un fonds commun de placement (FCP). Désormais, ils peuvent également prendre la forme d’une société en commandite simple (SCS) spécifique : la SLP.

Le choix de cette forme sociale répond à une volonté du gouvernement de proposer aux acteurs du capital-investissement (notamment les investisseurs étrangers) un véhicule similaire aux limited partnerships anglo-saxons et aux sociétés en commandites spéciales luxembourgeoises, qu’ils apprécient particulièrement.

Régime juridique des SLP

En principe, les SLP sont soumises à toutes les dispositions du régime des SCS.

Les SLP comportent ainsi des associés commandités et des associés commanditaires. Les premiers doivent avoir la qualité de commerçants et sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Les seconds sont responsables à hauteur de leurs apports et peuvent ne pas être commerçants.

Toutefois, contrairement aux règles régissant les SCS, un associé commanditaire peut être gérant de la SLP. En outre, les parts des commanditaires constituent des titres financiers négociables.

Enfin, notons que les SLP sont soumises au régime général des FPS, ce qui implique notamment que :

  • la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d’une SLP doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;
  • l’investissement dans des parts de FPS est réservé à certains investisseurs (notamment, les investisseurs ayant la qualité de clients professionnels au sens de l’article L.533-16 du Code monétaire et financier ou encore les investisseurs prenant un engagement de souscription d’au moins 100 000 euros).

Régime fiscal des SLP

A l’origine, le projet de loi prévoyait un régime de transparence fiscale. Une telle solution eût conduit à imposer personnellement les associés de la SLP (y compris les commanditaires) pour la part de revenus et gains sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Le législateur a finalement fait le choix d’aligner le régime fiscal des SLP sur celui des fonds professionnels de capital investissement (FPCI) constitués sous la forme de FCP (article 1655 sexies A du CGI).

Une telle solution a été justifiée par la volonté de permettre aux SLP d’être mises en œuvre rapidement, le régime fiscal des FPCI étant bien connu des investisseurs institutionnels français et étrangers, ainsi que par la volonté d’éviter toute distorsion de concurrence avec lesdits fonds et d’assurer aux associés une neutralité fiscale de l’interposition.

En effet, la SLP n’est, en principe, pas imposée au titre de ses résultats bénéficiaires. Sauf exception, dans certains cas, pour les personnes morales soumises à l’IS imposables annuellement au taux plein selon le régime des écarts de valeur liquidative, les associés ne sont imposés qu’au moment de la mise en paiement des sommes réparties par la SLP.

En cas de répartition d’actifs par la SLP ou de plus-values de cession des parts de la SLP, sous réserve du respect de certaines conditions concernant notamment la composition des actifs de la SLP et une durée de conservation des titres par les associés supérieure à 5 ans, les associés personnes morales bénéficient d’un taux favorable de 15%, voire d’une exonération totale, tandis que les associés personnes physiques se voient entièrement exonérées.

Par ailleurs, bien que contrairement aux FPCI, les SLP soient dotées de la personnalité morale, le législateur et l’administration fiscale ont pour les autres impôts, là encore, largement aligné leurs régimes fiscaux.

La SLP se voit ainsi exonérée de contribution sociale de solidarité des sociétés, de CFE ou de CVAE alors qu’en matière de droits d’enregistrement, les exonérations spécifiques aux souscriptions et cessions de parts de FCP ont été étendues à la SLP, qui non soumise à l’impôt sur les sociétés en France, sera, en outre, de fait hors du champ de la contribution de 3% sur les revenus distribués.

André Watbot Janvier 2016

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