Textes de référence : articles L. 225-136 du code de commerce et 213-1 du règlement général de l’AMF
L’AMF rappelle que si elle a pour objet d’offrir aux émetteurs une certaine souplesse quant à la réalisation d’augmentations de capital, l’offre de titres financiers par placement privé doit néanmoins s’inscrire dans le respect des autres dispositifs existants. Le recours à la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 225-136 du code de commerce ne peut avoir pour objet d’éluder celles de l’article L. 225-138 du même code qui prévoient expressément, dans le cadre d’une augmentation de capital à bénéficiaire dénommé, l’impossibilité pour les bénéficiaires de prendre part au vote en raison de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle ils se trouvent ou, dans les émissions au profit de catégorie de bénéficiaires, l’obligation pour l’assemblée générale de fixer les caractéristiques des catégories.
Tel serait le cas si une émission par placement privé avait comme uniques ou principaux bénéficiaires des actionnaires ou des dirigeants, ce qui constituerait manifestement un recours abusif à cette forme de placement.
En effet, les actionnaires qui autorisent une telle offre renoncent à l’exercice de leur droit préférentiel de souscription, de sorte que l’objectif principal de ce type d’opération est l’ouverture du capital de la société à de nouveaux investisseurs.
De même, les dirigeants ne peuvent pas non plus être les bénéficiaires uniques ou principaux d’une offre de titres financiers par placement privé eu égard à la situation de conflit d’intérêts potentiel dans laquelle ils se trouvent s’ils fixent le prix de souscription.
Position : Pour l’ensemble de ces raisons, l’AMF estime qu’une émission par placement privé ne peut avoir comme bénéficiaires uniques ou principaux des actionnaires ou dirigeants de la société.